Avis 20181739 Séance du 06/09/2018

Communication de l'intégralité des pièces du dossier personnel de son client, en y incluant les documents suivants : 1) le compte rendu d'entretien individuel intermédiaire réalisé par son chef de service à la suite de l'entretien du 12 octobre 2016 ; 2) le rapport de son chef de service ayant entraîné la mutation du 8 février 2018 ; 3) les rapports et/ou transmissions du chef de district et du directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DTSP 93) appuyant la demande de mutation ; 4) ses rapports transmis par la voie hiérarchique en date des 11 octobre, 10 novembre et 24 novembre 2017 à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) dénonçant les faits de harcèlement moral ; 5) la réponse de l'IGPN en date du 30 novembre 2017 indiquant la transmission de son signalement à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) ; 6) le rapport de transmission de l'IGPN à la DSPAP signalant des faits de harcèlement moral ; 7) son recours hiérarchique en date du 6 juin 2017 ; 8) la réponse du DTSP 93 en date du 3 août 2017 ; 9) son recours devant la CAP en date du 4 septembre 2017 ; 10) son rapport adressé à la DSPAP/service de déontologie de la police (SDSE) en date du 29 janvier 2018 ; 11) la fiche de poste de son emploi MPPP0888PAP ; 12) la fiche de poste de l'emploi sur lequel il a été muté MPP1148PAP.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier personnel de son client, en y incluant les documents suivants : 1) le compte rendu d'entretien individuel intermédiaire réalisé par son chef de service à la suite de l'entretien du 12 octobre 2016 ; 2) le rapport de son chef de service ayant entraîné la mutation du 8 février 2018 ; 3) les rapports et/ou transmissions du chef de district et du directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DTSP 93) appuyant la demande de mutation ; 4) ses rapports transmis par la voie hiérarchique en date des 11 octobre, 10 novembre et 24 novembre 2017 à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) dénonçant les faits de harcèlement moral ; 5) la réponse de l'IGPN en date du 30 novembre 2017 indiquant la transmission de son signalement à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) ; 6) le rapport de transmission de l'IGPN à la DSPAP signalant des faits de harcèlement moral ; 7) son recours hiérarchique en date du 6 juin 2017 ; 8) la réponse du DTSP 93 en date du 3 août 2017 ; 9) son recours devant la CAP en date du 4 septembre 2017 ; 10) son rapport adressé à la DSPAP/service de déontologie de la police (SDSE) en date du 29 janvier 2018 ; 11) la fiche de poste de son emploi MPPP0888PAP ; 12) la fiche de poste de l'emploi sur lequel il a été muté MPP1148PAP. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que, par un courrier du 24 juillet 2018, il a communiqué à Maître X les documents mentionnés aux points 8), 9), 11) et 12) et que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le ministre a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur XXX. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les autres points de la demande dès lors que les documents sollicités se rattachent à cette procédure disciplinaire.