Avis 20181732 Séance du 27/09/2018

Copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle et administrative du dossier de mise sous sauvegarde de justice de Madame X, sa mère, décédée le 25 novembre 2016, conservé au greffe du tribunal d'instance de Caen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle et administrative du dossier de mise sous sauvegarde de justice de Madame X, sa mère, décédée le 25 novembre 2016, conservé au greffe du tribunal d'instance de Caen. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission qu'au titre du I de l’article L213-3 du code du patrimoine, son autorisation ne peut être donnée sans l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, en l’occurrence le greffe du tribunal d'instance de Caen, lequel estime que la demande de l'intéressée porte une atteinte excessive à la vie privée de la majeure protégée. La commission prend note néanmoins que le directeur général des patrimoines n'est pas opposé à la communication du dossier sollicité. La commission relève que l'intéressée souhaite obtenir une copie du rapport d'enquête sociale des services départementaux en date du 5 décembre 2015 sur lequel s'est appuyé le juge des tutelles pour placer Madame X sous le régime de la sauvegarde de justice, lequel, au titre des informations qu'il contient, relève du secret de sa vie privée, protégé par un délai d'incommunicabilité de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission estime néanmoins que Madame X, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, peut être également directement et personnellement touchée par le contenu du document qu'elle demande. Compte tenu du demandeur et de ses motifs, qui visent à vérifier ses droits et la situation de sa mère, la commission estime que la communication d'une copie du rapport d'enquête sociale n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à la protection du secret de la vie privée. Elle émet par conséquent un avis favorable.