Avis 20181727 Séance du 03/05/2018

Communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) les rapports d'activité établis en 2015 et 2016, concernant l'avifaune du Causse d'Aumelas dans lesquels est analysée la mortalité des oiseaux sur le site éolien de Aumelas ; 2) les rapports d'incidents concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relatifs à la mortalité aviaire concernant ce même site, qui ont été remis en 2015 et 2016 par EDF Energies Nouvelles ; 3) les rapports de contrôles des ICPE, suite aux plaintes du collectif, concernant les parcs éoliens de Bemagues, Cap Espigne, et Mas de Naï et Combe-Caude.
Madame X, pour le collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) les rapports d'activité établis en 2015 et 2016, concernant l'avifaune du Causse d'Aumelas dans lesquels est analysée la mortalité des oiseaux sur le site éolien de Aumelas ; 2) les rapports d'incidents concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relatifs à la mortalité aviaire concernant ce même site, qui ont été remis en 2015 et 2016 par EDF Energies Nouvelles ; 3) les rapports de contrôles des ICPE, suite aux plaintes du collectif, concernant les parcs éoliens de Bemagues, Cap Espigne, et Mas de Naï et Combe-Caude. En l’absence de réponse de l 'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve en ce qui concerne les rapports de contrôles mentionnés au point 3, qu'ils existent.