Avis 20181723 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) détenus par la maison d’arrêt de Strasbourg :
a) la liste des effets personnels de son client figurant à son vestiaire et la partie du règlement intérieur de l'établissement interdisant le port de certains vêtements en détention ;
b) la liste des effets personnels de son client à son arrivée ;
c) la facture d’acquisition d’une doudoune de marque « ARMANI » de 380 euros figurant dans une sacoche avec son paquetage ;
2) détenus par le centre de détention de Salon-de-Provence :
a) le dernier extrait du compte nominatif de son client ;
b) la liste des objets lui appartenant à la suite de son non-retour de permission en juin 2015 ;
3) détenus par la maison d’arrêt de Luynes :
a) le dernier extrait du compte nominatif de son client ;
b) la liste des objets lui appartenant, conservés à la suite de son évasion en novembre 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants :
1) détenus par la maison d’arrêt de Strasbourg :
a) la liste des effets personnels de son client figurant à son vestiaire ;
b) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement interdisant le port de certains vêtements en détention ;
c) la liste des effets personnels de son client à son arrivée ;
d) la facture d’acquisition d’une doudoune de marque « ARMANI » de 380 euros figurant dans une sacoche avec son paquetage ;
2) détenus par le centre de détention de Salon-de-Provence :
a) le dernier extrait du compte nominatif de son client ;
b) la liste des objets lui appartenant à la suite de son non-retour de permission en juin 2015 ;
3) détenus par la maison d’arrêt de Luynes :
a) le dernier extrait du compte nominatif de son client ;
b) la liste des objets lui appartenant, conservés à la suite de son évasion en novembre 2016.
En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du document mentionné au point 1) b) et en application de l'article L311-6 de ce code s'agissant du surplus.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.