Avis 20181722 Séance du 10/01/2019

Communication, en sa qualité d'adjointe au maire, du grand livre de la commune par voie électronique ou copie papier alors que le maire en propose la consultation sur place.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Birieux à sa demande de communication, en sa qualité d'adjointe au maire, du grand livre de la commune par voie électronique ou copie papier alors que le maire en propose la consultation sur place. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, les pièces budgétaires et comptables des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Au titre de ces dernières dispositions, le choix du mode et du format de communication par le demandeur s'impose à l'administration, dans la mesure de ses possibilités techniques. La commission souligne également que si un document budgétaire ne peut être communiqué que lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire a été adopté par l'assemblée délibérante, tel n'est pas le cas d'un document comptable qui peut être communiqué, en dehors de la période de son examen par l'assemblée délibérante, même si l'exercice auquel il se rattache n'est pas clos et en particulier d'un grand livre qui enregistre les opérations comptables au fur et à mesure de leur exécution. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, suivant les modalités d'accès choisies par l'intéressée.