Avis 20181720 Séance du 25/10/2018
Communication des rapports de l'inspection générale de la Justice (IGJ) des 5 dernières années relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Toulouse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des rapports de l'inspection générale de la Justice des 5 dernières années relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Toulouse.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice "exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation" notamment sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les rapports d'inspection relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Toulouse, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve :
- d’une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ;
- d’autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toute mention relative au comportement des magistrats ayant fait l’objet de l’enquête devrait ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport.
Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.