Conseil 20181719 Séance du 13/09/2018
Caractère communicable du rapport produit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé publique aux propriétaires et locataires d'un bâtiment dans le cadre de la procédure d’urgence.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport produit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé publique aux propriétaires et locataires d'un bâtiment dans le cadre de la procédure d’urgence.
La commission relève qu'aux termes de l'article L1331-26 du code de la santé publique, « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ». Aux termes de l'article L1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l'article L1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) ».
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission estime que le rapport produit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé publique comporte des informations relatives à l'environnement, dès lors qu'il porte sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, dans la mesure où ceux-ci sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, au sens du 3° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future, qu'il s'agisse d'un arrêté d'insalubrité pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans le cadre de la procédure prévue à l'article L1331-26 du code de la santé publique ou d'un arrêté de mise en demeure, assorti, le cas échéant, d'une interdiction temporaire d'habiter, pris, en cas de danger imminent prévu par l'article L1331-26-1 du code, avant que ledit conseil ne soit consulté.
La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L1331-27 du code de la santé publique organise un régime de communication spécifique du rapport prévu à l'article L1331-26 au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité, sur lequel elle n'est pas compétente pour se prononcer et qui prend la forme d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.