Avis 20181716 Séance du 06/09/2018

Communication du règlement intérieur de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de l’Aude.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication du règlement intérieur de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de l’Aude. A titre liminaire la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication est motivée par le souhait de la commune de Villardebelle d'obtenir la communication du règlement intérieur de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de l’Aude en vue d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du recours gracieux formé contre la décision du préfet de l'Aude du 21 décembre 2017 relative au maintien de la commune de Villardebelle au sein du syndicat à vocation unique (SIVU) de regroupement pédagogique Arques-Missègre-Villardebelle. Cette demande s'inscrit donc dans le champ des missions de service public assurées par la commune de Villardebelle. La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l'article R5211-29 du code général des collectivités territoriales : « les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission ». Par suite et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.