Avis 20181705 Séance du 15/09/2018
Communication des décomptes la concernant pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à sa demande de communication des décomptes la concernant pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a indiqué à la commission que les documents sollicités étaient accessibles sur le compte AMELI de Madame X pendant six mois et qu'il lui appartenait de les sauvegarder. La commission en prend note mais considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.