Conseil 20181703 Séance du 27/09/2018
Caractère communicable, à la demi-sœur d'une personne décédée, de la copie du titre de concession funéraire où a été fondée la sépulture de sa parente, ou à défaut de l'identité et des coordonnées postales ou téléphoniques de la personne à qui a été accordée cette concession.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la demi-sœur d'une personne décédée, de la copie du titre de concession funéraire où a été fondée la sépulture de sa parente, ou à défaut de l'identité et des coordonnées postales ou téléphoniques de la personne à qui a été accordée cette concession.
La commission vous confirme que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X).
Elle considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant.
En l'espèce, la commission considère que la qualité pour pourvoir aux funérailles, généralement attribuée au conjoint survivant, aux parents, aux enfants ou aux collatéraux les plus proches, peut être reconnue à la demi-sœur de la défunte, compte tenu des circonstances de la première inhumation et du fait qu'aucun proche ne s'est manifesté à l'occasion du décès. Elle estime donc que l'acte de concession lui est communicable.