Avis 20181700 Séance du 06/09/2018
Copie des documents suivants concernant le cirque X :
1) les rapports d'autopsie concernant la mort de plusieurs animaux ;
2) le rapport d'inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ;
3) le programme de surveillance des maladies.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le cirque X :
1) les rapports d'autopsie concernant la mort de plusieurs animaux ;
2) le rapport d'inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ;
3) le programme de surveillance des maladies.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) n'existent pas dans la mesure où, d'une part, aucune autopsie n'était nécessaire concernant la mort du tigre, celui-ci ayant été euthanasié le 28 février 2018 à Nantes par un vétérinaire spécialisé en raison de ses graves problèmes rénaux, d'autre part l'autopsie du zébu et du lama décédés en raison de maladies n'était pas obligatoire, ces animaux relevant de la catégorie des animaux domestiques pour lesquels l'autopsie n'est pas prévue en cas de mortalité et, enfin, aucun rapport d'inspection n'a été établi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de l'Hérault, et d’en aviser Madame X.