Avis 20181699 Séance du 06/09/2018
Copie des documents suivants concernant le cirque X :
1) le rapport d'autopsie d'un tigre décédé ;
2) le rapport de soins vétérinaires ;
3) le programme de surveillance des maladies.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le cirque X :
1) le rapport d'autopsie d'un tigre décédé ;
2) le rapport de soins vétérinaires ;
3) le programme de surveillance des maladies.
La commission rappelle que les rapports réalisés par les services de la préfecture dans le cadre des missions de service public qui leur incombent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande.
S'agissant du surplus de la de la demande, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point également.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission de ce qu’Il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de la Haute-Garonne, et d’en aviser Madame X.