Avis 20181693 Séance du 06/09/2018

Copie des documents suivants : 1) en ce qui concerne l'assainissement collectif : a) les études d'impacts relatives à la station d'épuration des eaux usées (STEP) ; b) l'autorisation de travaux après passage en commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) ; c) la capacité de la STEP ; d) les conditions de traitement des boues résiduelles dont le taux d'humidité sera indiqué (enfouissement, incinération, valorisation...) ; e) le bilan agronomique de ces boues ; f) le rapport annuel avec éléments du prix du service eau et assainissement (selon le décret du 6 mai 1995) ; g) la composition de la commission consultative des usagers de l'eau (loi ATR du 6 février 1992) ; h) le plan détaillé quartier par quartier du réseau de chaque commune avec indication des zones hautes pressions et gravitaires ; i) les mesures débits et charges de la STEP pour 2015, 2016 et 2017 ; j) les comptes rendus de chantiers et le cahier d'entretien pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) En ce qui concerne la délégation de service public : a) les conditions de l'appel d'offre ; b) le contrat de délégation de service public (DSP) ; c) les contrats et les comptes détaillés présentés par la délégataire de la DSP selon la loi Mazeaud ; 3) en ce qui concerne l'assainissement non collectif (ANC) : a) le bilan du contrôle de tous les assainissements non collectifs avec le nombre et la localisation des ANC contrôlés polluants avant l'implantation de la STEP ; b) la politique d'aide à la mise aux normes des ANC défaillants ou non conformes ; 4) en ce qui concerne la qualité de l'eau : a) le classement des eaux du port de La Corderie, de Chambre et de l'Arcouest selon les modalités imposées par l'Europe ; b) le comparatif entre la qualité de l'eau saline avant et après la création de la STEP. Différences microbiologiques, physiques.
Madame X, pour la fédération des associations de protection de l'environnent et du littoral 22 (Fapel 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile-de-Bréhat à sa demande de copie des documents suivants : 1) en ce qui concerne l'assainissement collectif : a) les études d'impacts relatives à la station d'épuration des eaux usées (STEP) ; b) l'autorisation de travaux après passage en commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) ; c) la capacité de la STEP ; d) les conditions de traitement des boues résiduelles dont le taux d'humidité sera indiqué (enfouissement, incinération, valorisation...) ; e) le bilan agronomique de ces boues ; f) le rapport annuel avec éléments du prix du service eau et assainissement (selon le décret du 6 mai 1995) ; g) la composition de la commission consultative des usagers de l'eau (loi ATR du 6 février 1992) ; h) le plan détaillé quartier par quartier du réseau de chaque commune avec indication des zones hautes pressions et gravitaires ; i) les mesures débits et charges de la STEP pour 2015, 2016 et 2017 ; j) les comptes rendus de chantiers et le cahier d'entretien pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) En ce qui concerne la délégation de service public : a) les conditions de l'appel d'offre ; b) le contrat de délégation de service public (DSP) ; c) les contrats et les comptes détaillés présentés par la délégataire de la DSP selon la loi Mazeaud ; 3) en ce qui concerne l'assainissement non collectif (ANC) : a) le bilan du contrôle de tous les assainissements non collectifs avec le nombre et la localisation des ANC contrôlés polluants avant l'implantation de la STEP ; b) la politique d'aide à la mise aux normes des ANC défaillants ou non conformes ; 4) en ce qui concerne la qualité de l'eau : a) le classement des eaux du port de La Corderie, de Chambre et de l'Arcouest selon les modalités imposées par l'Europe ; b) le comparatif entre la qualité de l'eau saline avant et après la création de la STEP. Différences microbiologiques, physiques. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents et informations mentionnés aux points 1), 3) et 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception des documents qui auraient déjà fait l'objet de l'avis n° 20170837 du 27 avril 2017, et s'agissant des documents mentionnés au point 1), sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission rappelle également que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.