Avis 20181684 Séance du 31/10/2018
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet la gestion des domaines skiables situés sur le territoire de la commune de La Chapelle d'Abondance :
1) la délibération portant désignation de la commission de délégation de service public ;
2) le rapport exhaustif de l'audit relatif à la gestion du service ;
3) le dossier exhaustif de renouvellement de la délégation de service public comprenant le rapport présentant les pièces contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l'article L1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
4) les appels d'offres et de candidatures visés à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
5) le rapport de la commission d'ouverture des plis, les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) l'avis de la commission d'ouverture des plis ;
8) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
9) le dossier de candidature déposé par la société attributaire ;
10) l'offre globale des entreprises non retenues ;
11) les offres remises par les entreprises après la réunion de négociation qui s'est déroulée le 12 octobre 2017 pour la société CALD ;
12) le contrat de délégation de concession ainsi que ses annexes ;
13) le dossier exhaustif concernant le renouvellement de la délégation de service public contenant le rapport relatif à la commission, les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire, le rapport de présentation des entités tierces sollicitées pour analyser le contenu des offres et motivé de la décision de la commission.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle d'Abondance à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet la gestion des domaines skiables situés sur le territoire de la commune de La Chapelle d'Abondance :
1) la délibération portant désignation de la commission de délégation de service public ;
2) le rapport exhaustif de l'audit relatif à la gestion du service ;
3) le dossier exhaustif de renouvellement de la délégation de service public comprenant le rapport présentant les pièces contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l'article L1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
4) les appels d'offres et de candidatures visés à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
5) le rapport de la commission d'ouverture des plis, les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) l'avis de la commission d'ouverture des plis ;
8) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
9) le dossier de candidature déposé par la société attributaire ;
10) l'offre globale des entreprises non retenues ;
11) les offres remises par les entreprises après la réunion de négociation qui s'est déroulée le 12 octobre 2017 pour la société CALD ;
12) le contrat de délégation de concession ainsi que ses annexes ;
13) le dossier exhaustif concernant le renouvellement de la délégation de service public contenant le rapport relatif à la commission, les pièces fournies par l'assemblée délibérante sur la base desquelles elle s'est prononcée sur le choix du délégataire, le rapport de présentation des entités tierces sollicitées pour analyser le contenu des offres et motivé de la décision de la commission.
En l'absence de réponse du maire de la Chapelle d'Abondance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par conséquent elle émet un avis favorable s'agissant de la communication de la délibération visée au point 1) de la demande.
Pour le surplus, la commission rappelle, en premier lieu, qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'audit visé au point 2) de la demande, émet un avis favorable à sa communication, sous la réserve rappelée, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3) à 13), sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret des affaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.