Avis 20181676 Séance du 12/07/2018

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical constitué lors de sa naissance le 16 septembre 1990 au sein de l'établissement sous le nom de X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical constitué lors de sa naissance le 16 septembre 1990 au sein de l'établissement sous le nom de X. La commission rappelle, à titre liminaire, que si les demandes d'accès au dossier médical concernant la naissance ont pour objectif d'identifier la mère de naissance, elle n'est pas compétente pour donner un avis sur l'application des dispositions relatives à l'accouchement sous X et à l'accès aux origines personnelles, notamment celles résultant, aux articles L147-1 à L147-17 du code de l'action sociale et des familles, de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. Néanmoins, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et du code de la santé publique pour l’obtention des documents qui ne mettent pas en cause le secret des origines personnelles (Ord. CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125). La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration reconnaissent le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. Elle précise qu’aux termes de l’article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit être conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Cet article du code de la santé publique prévoit toutefois divers aménagements des durées de conservation des dossiers médicaux. Ainsi, lorsque cette conservation de vingt années s’achève avant le vingt-huitième anniversaire du patient, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date. La commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun de satisfaire la demande.