Avis 20181667 Séance du 06/09/2018

Consultation du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation du dossier administratif de sa cliente. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que la déclaration de nationalité avait été communiquée à l'intéressée. La commission relève toutefois que la demande porte sur l'ensemble du dossier administratif de sa cliente qui n'a pas été à ce jour encore communiqué. Elle émet donc un avis favorable.