Avis 20181666 Séance du 12/07/2018
Communication du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le 14 avril 2008, ainsi que le notification du classement sans suite de la plainte qu'il a déposée courant mars 2008 auprès de la CPAM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à sa demande de communication :
1) du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le 14 avril 2008 ;
2) de la notification du classement sans suite de la plainte qu'il a déposée courant mars 2008 auprès de la CPAM.
S’agissant des documents sollicités au point 1), en l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission précise qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord de la personne défunte à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit.
En l’espèce, la commission constate que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle observe au regard des pièces du dossier que Monsieur X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. La commission en conclut que l’objectif de la demande de Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de faire valoir ses droits. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate que ce document porte sur une décision prise par l'autorité judiciaire relativement à une plainte. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande.