Conseil 20181661 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable d'un document établi par le trésorier principal de Meudon faisant mention : 1) du nom des débiteurs de la taxe de l'association syndicale autorisée du X à Marnes-la-Coquette ; 2) des sommes dues ; 3) des diligences du ministère public en vue de leur recouvrement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un document établi par le trésorier principal de Meudon faisant mention : 1) du nom des débiteurs de la taxe de l'association syndicale autorisée du X à Marnes-la-Coquette ; 2) des sommes dues ; 3) des diligences du ministère public en vue de leur recouvrement. La commission estime que ce document, qui est achevé, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission rappelle par ailleurs en application de l'arrêt du Conseil d’État du 17 décembre 1971, Sieurs X et autres, les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. En l'espèce, la commission considère que l'occultation des mentions protégées priverait d'intérêt la communication de ce document. Elle estime par conséquent qu'un tel document n'est communicable qu'aux propriétaires et aux instances de l'association syndicale en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.