Avis 20181658 Séance du 06/09/2018
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique sur l’élaboration du budget de l’éducation (enseignement scolaire et supérieur)- seconde moitié du 20e siècle, des documents conservés au centre des archives économiques et financières sous la cote PH 201/05 : DB SD3 3 MIRES :
- PH 0005 à 008, 0029 à 0032, 0034 à 0040, 0041 à 0047, 0050.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique sur l’élaboration du budget de l’éducation (enseignement scolaire et supérieur)- seconde moitié du 20e siècle, des documents conservés au centre des archives économiques et financières sous la cote PH 201/05 : DB SD3 3 MIRES :
- PH 0005 à 008, 0029 à 0032, 0034 à 0040, 0041 à 0047, 0050.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités. qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission comprend que les dossiers sollicités, composés de documents produits par la direction du budget entre 1983 et 2002, ne sont communicables, conformément au 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de 25 ans à compter du document le plus récent car leur communication est susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou à la conduite des relations extérieures, voire même d'un délai de 50 ans à compter du document le plus récent dans la mesure où y est formulée une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ces dossiers ne sont qu'en partie relatifs au sujet de recherche de Madame X et les dossiers cotés 0003, 0006, 0044, 0046, 0048, 0049, comprennent des informations d'une sensibilité toute particulière.
La commission observe que les recherches de cette dernière, maître de conférence en histoire, membre de l'équipe de recherche du Centre d'études des mondes moderne et contemporain - EA 2958, portent sur l'effort financier consenti par l'Etat pour l'éducation en France de 1959 à nos jours. Madame X est une historienne reconnue et s'est engagée, lors de sa demande de dérogation, à veiller à l'usage des informations utilisées dans ses travaux et publications de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts protégés par la loi. La commission relève que, dans le cadre de cette demande de dérogation, Madame X s'est vu accorder la consultation d'une grande partie des documents qu'elle sollicitait. C'est pourquoi elle estime que la consultation anticipée des dossiers cotés 0007 (de par la présence de documents relatifs à l'enseignement supérieur, secondaire et primaire), 0030 (de par la présence de documents relatifs au conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique), 0035 à 0037 (de par la présence de comptes financiers et de budgets du conseil national de documentation pédagogique), qui présentent un intérêt tout particulier pour la recherche de Madame X, ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet un avis favorable à la communication des documents cotés 0007, 0030, 0035 à 0037, un avis défavorable quant aux autres documents sollicités.