Avis 20181648 Séance du 06/09/2018

Communication de l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat de la Direction générale des finances publiques prévu par l'article R.1211-6 du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) pour l'acquisition des biens de leurs clients par l'EPASE dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC « Pont de l'Ane-Monthieu ».
Maître X, et Maître X, conseils des consorts X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne (EPASE) à leur demande de communication d'une copie de l'avis de la direction de l'immobilier de l’État de la direction générale des finances publiques prévu par l'article R1211-6 du code général des propriétés des personnes publiques pour l'acquisition des biens de leurs clients par l'EPASE dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Pont de l'Âne-Monthieu ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le directeur général de l'EPASE, relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) » La commission souligne que ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. La commission constate qu'en l'espèce, les consorts X ont, par un courrier du 21 décembre 2017, mis en demeure l'EPASE, en application de l'article L311-2 du code de l'urbanisme, de procéder à l'acquisition de leurs biens compris dans la zone d'aménagement concerté « Pont de l'Âne-Monthieu ». Il résulte des articles L230-1 à L230-6 du code de l’urbanisme relatifs au régime du droit de délaissement, qu’à la suite de cette mise en demeure, l’EPASE dispose d’un délai d’un an pour parvenir à un accord amiable de cession des biens concernés et qu’à défaut d’une tel accord à l’expiration de ce délai, il appartient en dernier lieu au juge de l'expropriation de prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix des biens. Il en résulte que quand bien même cette demande donne lieu à une décision prise au vu de l'avis prévu par les dispositions des articles R1211-1 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques, elle ne s’inscrit pas dans un processus de décision unilatérale mais dans un processus contractuel puis, le cas échéant, juridictionnel. La commission estime dès lors que le document sollicité est un document administratif communicable mais seulement s’il a perdu son caractère préparatoire c’est-à-dire après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou à l’expiration du délai d’un an, une fois le juge de l’expropriation saisi, en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et administration. Elle émet donc en l’espèce un avis défavorable.