Avis 20181637 Séance du 06/09/2018

Copie de l'intégralité des rapports d'incident rédigés par le personnel soignant, relatifs à l'agression physique qu'il a subie au sein du service des urgences de l'hôpital Purpan, le mardi 26 décembre 2017 aux alentours de 18h00.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de copie de l'intégralité des rapports d'incident rédigés par le personnel soignant, relatifs à l'agression physique qu'il a subie au sein du service des urgences de l'hôpital Purpan, le mardi 26 décembre 2017 aux alentours de 18h00. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, et qu'en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 de ce même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission a pu consulter les documents sollicités, et constate que ces rapports rédigés par le personnel médical, ne relèvent pas du dossier médical du patient, mais décrivent les conditions dans lesquelles l'accueil de Monsieur X s'est déroulé au service des urgences de cet établissement le 26 décembre 2017. Elle considère que les rapports rédigés par les deux infirmières et par la cadre de santé constituent des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 précité, sous réserve de l'occultation des informations relatives au comportement de l'épouse de Monsieur X. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. En revanche la commission estime que le rapport de l'infirmier d'orientation et d'accueil mentionne le comportement d'un tiers à l'administration, aisément identifiable, et estime que la communication du document sollicité pourrait lui porter préjudice. Elle relève en outre que l'occultation des informations concernant ce tiers priverait d'intérêt la communication de ce document. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication de ce rapport.