Avis 20181631 Séance du 15/09/2018

Copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour à l'hôpital Pierre-Paul Riquet suite à son agression du 13 août 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour à l'hôpital Pierre-Paul Riquet suite à son agression du 13 août 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a indiqué à la commission que la demande formulée par Monsieur X n'était pas parvenue au service unique d'accès aux dossiers patients (SADP) en charge de l'instruction des demandes de communication des dossiers médicaux. La commission en prend note mais observe que si la demande de Monsieur X a en effet été adressée à l'hôpital Pierre-Paul Riquet, il revenait à cet établissement de transmettre la demande au SADP compétent pour la traiter. La commission considère dès lors que la demande est recevable et émet un avis favorable à la communication de son dossier médical à Monsieur X dès que celui-ci aura transmis au SADP une copie de sa pièce d'identité, conformément au troisième alinéa de l'article R1111-1 du code de la santé publique. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.