Avis 20181625 Séance du 12/07/2018

Copie du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, du refus opposé par la préfecture de police de Paris à sa demande de communication d’un copie du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client. La commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article 342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L 225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’absence de réponse de la préfecture à la date de sa séance, la commission estime qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du document, d’assortir son avis de réserves tirées des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l’administration lorsque la demande émane, comme en l’espèce, du titulaire du permis de conduire. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.