Avis 20181604 Séance du 15/09/2018

Copie, à ses frais, des documents suivants relatifs à la réalisation d'un village d'hébergement temporaire, autorisation de dépôt et d'octroi d'autorisations d'urbanisme au bénéfice de l’État ou tout tiers substitué - rue de Bionne (parcelle M11) : 1) la délibération du conseil municipal du jeudi 1er février 2018 qui approuve la réalisation d'un village d'hébergement temporaire ; 2) la note de synthèse qui a été préalablement adressée aux conseillers municipaux ; 3) l'ordre du jour comprenant la date d'envoi et la date de réception de la convocation par les conseillers municipaux ; 4) tout autre document permettant de connaître la consistance de ce village d'hébergement temporaire : a) plans ; b) dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; c) autorisation d'urbanisme ; d) calendrier prévisionnel d'installation ; e) durée d'occupation, etc.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants relatifs à la réalisation d'un village d'hébergement temporaire, autorisation de dépôt et d'octroi d'autorisations d'urbanisme au bénéfice de l’État ou tout tiers substitué - rue de Bionne (parcelle M11) : 1) la délibération du conseil municipal du jeudi 1er février 2018 qui approuve la réalisation d'un village d'hébergement temporaire ; 2) la note de synthèse qui a été préalablement adressée aux conseillers municipaux ; 3) l'ordre du jour comprenant la date d'envoi et la date de réception de la convocation par les conseillers municipaux ; 4) tout autre document permettant de connaître la consistance de ce village d'hébergement temporaire : a) plans ; b) dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; c) autorisation d'urbanisme ; d) calendrier prévisionnel d'installation ; e) durée d'occupation, etc. En l’absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). La commission estime, ensuite, que les documents visés aux points aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission précise que le régime juridique applicable concernant la communication des documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme diffère selon que la décision du maire est prise au nom de l’État ou au nom de la commune. S'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, la commission estime qu'elle sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, s'agissant des décisions prises par le maire au nom de l’État, la commission estime qu'elles relèvent du régime de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des article L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.