Avis 20181596 Séance du 15/09/2018
Copie par courriel de l'intégralité des rapports médicaux des expertises suivantes concernant son client, employé en qualité de maître-nageur à la piscine municipale de Voiron :
1) celle du 12 octobre 2015 du docteur X ;
2) celle du 24 mai 2016 du docteur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère à sa demande de copie par courriel de l'intégralité des rapports médicaux des expertises suivantes concernant son client, employé en qualité de maître-nageur à la piscine municipale de Voiron :
1) celle du 12 octobre 2015 du docteur X ;
2) celle du 24 mai 2016 du docteur X.
En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.