Avis 20181591 Séance du 15/09/2018
Consultation du compromis de vente signé entre la commune et la société X le 1er décembre 2017, pour la vente de terrains destinés à la construction de logements au lieu-dit Bâton.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Viuz-la-Chiésaz à sa demande de consultation du compromis de vente signé entre la commune et la société X le 1er décembre 2017, pour la vente de terrains destinés à la construction de logements au lieu-dit Bâton.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, constate qu'il s'agit d'un acte notarié. Elle rappelle, d'une part que les actes notariés ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent ainsi pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part qu'ils ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Or, le maire a précisé que ce compromis de vente n'était annexé ni à une délibération ni à un arrêté.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.