Avis 20181580 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants concernant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée le 11 janvier 2018 par sa cliente et enregistrée sous le n° 2018/2/AT, portant sur la création d'un ensemble commercial situé ZAC de la Salamane à Clermont-L'Hérault, puis retirée à la suite de l'abandon de ce projet : 1) le dossier de demande d'autorisation ; 2) le rapport d'instruction établi par les services de la direction départementale des territoires (DDT).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants concernant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée le 11 janvier 2018 par sa cliente et enregistrée sous le n° 2018/2/AT, portant sur la création d'un ensemble commercial situé ZAC de la Salamane à Clermont-L'Hérault, puis retirée à la suite de l'abandon de ce projet : 1) le dossier de demande d'autorisation ; 2) le rapport d'instruction établi par les services de la direction départementale des territoires (DDT). La commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. En l'espèce, dès lors que le projet a été abandonné par la SCCV CASTELLUM PROMOTION, la commission considère que l'intégralité des documents sollicités est communicable .