Avis 20181571 Séance du 15/09/2018

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente pour son hospitalisation du 14 juin 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Abbeville à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente pour son hospitalisation du 14 juin 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d’Abbeville a informé la commission que Madame X a récupéré le 27 février 2018 une copie de son dossier médical. La commission en prend note mais observe que Maître X a précisé que seul le compte rendu d'hospitalisation ayant été transmis à sa cliente, elle considérait que sa demande n'avait pas été satisfaite. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc, si elles existent et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de Madame X pour son hospitalisation du 14 juin 2016. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.