Avis 20181556 Séance du 12/07/2018
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'un compte administratif et d'un budget primitif en cours d'élaboration :
1) le compte administratif 2017 et les documents annexés, dans leur état d’élaboration à la date de la demande ;
2) le projet de budget primitif 2018 de la commune et ses hypothèses d’élaboration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Collioure à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'un compte administratif et d'un budget primitif en cours d'élaboration :
1) le compte administratif 2017 et les documents annexés, dans leur état d’élaboration à la date de la demande ;
2) le projet de budget primitif 2018 de la commune et ses hypothèses d’élaboration.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Collioure a informé la commission que le projet de budget primitif visé au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 6 avril 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des hypothèses d’élaboration du budget primitif 2018 visé au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En ce qui concerne les documents visés au point 1), le maire de Collioure a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de les communiquer dès lors qu'ils présentaient un caractère inachevé.
La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont ainsi communicables dès leur signature à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seuls les documents achevés sont communicables, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités présentent un caractère inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence ils ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.