Avis 20181538 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants concernant le marché public composé de 7 lots portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour toute la France métropolitaine, y compris pour ses différentes filiales, dont les prestations portant sur les lots n° 1 à 6 pour lesquels sa cliente a candidaté ont été suspendues par ordonnance n° RG 17/60623 du 22 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, celui-ci, par cette même décision, enjoignant la société EDF à engager une nouvelle procédure de passation de ces marchés litigieux : 1) l'avenant contractuel autorisant les opérateurs économiques désignés par la société EDF en dehors de toute publicité et de mise en concurrence à exécuter les prestations de déménagement depuis le 30 novembre 2017, date de suspension de la procédure d'attribution des marchés litigieux par le juge du référé précontractuel du tribunal de grande instance de Paris ; 2) le nom des opérateurs économiques désignés par la société EDF en dehors de toute publicité et de mise en concurrence pour exécuter les prestations de déménagement des marchés litigieux depuis le 30 novembre 2017 ; 3) le montant global des prestations facturées pour les mois de décembre 2017, janvier, février et mars 2018, par les différents opérateurs économiques désignés par la société EDF en dehors de toute publicité et mise en concurrence.
Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, du refus opposé par Electricité de France (EDF) à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant le marché composé de 7 lots portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour toute la France métropolitaine: 1) l'avenant contractuel autorisant les opérateurs économiques désignés par la société EDF à exécuter les prestations de déménagement depuis le 30 novembre 2017; 2) le nom des opérateurs économiques désignés par la société EDF pour exécuter les prestations de déménagement des marchés litigieux depuis le 30 novembre 2017 ; 3) le montant global des prestations facturées pour les mois de décembre 2017, janvier, février et mars 2018, par les différents opérateurs économiques en cause. La commission rappelle, à titre liminaire, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, Electricité de France est devenue une société de droit privé chargée d'une mission de service public. La commission rappelle à cet égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président d'EDF, considère que les documents sollicités ne se rattachent pas directement à une des missions de service public d'EDF définies aux articles L121-1 et L121-2 du code de l'énergie. Elle ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente pour traiter la demande qui porte sur des documents privés.