Avis 20181527 Séance du 12/07/2018
Copie de la convention passée depuis 1986 entre la commune et l'association « mise en valeur du patrimoine commune de Roche-en-Régnier » pour la gestion du pont bascule communal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le mairie de Roche-en-Régnier à sa demande de copie de la convention passée depuis 1986 entre la commune et l'association « mise en valeur du patrimoine commune de Roche-en-Régnier » pour la gestion du pont bascule communal.
En l'absence de réponse du maire de Roche-en-Régnier à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, "Sont considérés comme documents administratifs, (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions". La commission rappelle en outre qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, "L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée." et qu'aux termes du septième alinéa du même article, "Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration".
Elle considère que la convention dont la communication est sollicitée, et dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'e, cas échéant, de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable.