Avis 20181520 Séance du 12/07/2018
Communication, par voie électronique, de l'intégralité des documents dénommés « Quelle eau buvez-vous ? », dont les informations fournies par l'agence régionale de santé qui accompagnent la dernière facture d'eau potable de l'année 2016 pour tous les réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour toutes les commune de la Lozère.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur d'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication, par voie électronique, de l'intégralité des documents dénommés « Quelle eau buvez-vous ? », dont les informations fournies par l'agence régionale de santé qui accompagnent la dernière facture d'eau potable de l'année 2016 pour tous les réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour toutes les commune de la Lozère.
En l'absence de réponse du directeur de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées : "Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation". Selon les dispositions de l'article D1321-103 du code de la santé publique : "Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée."
Elle relève que les documents sollicités par Monsieur X sont ceux qui ont été élaborés par l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon en 2016 en application des dispositions réglementaires rappelées précédemment.
La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ".
Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime que les informations portant sur la qualité de l'eau distribuée et destinée à la consommation humaine, contenues dans les documents demandés, constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et auxquelles toute personne peut accéder. Elle estime par conséquent que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet par conséquent un avis favorable.