Avis 20181509 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants : 1) concernant la visite domiciliaire dont ses clients ont fait l'objet : a) la requête devant le juge des libertés et de la détention ; b) l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ; c) le justificatif de la signification de l'ordonnance ; d) le procès-verbal de saisie ; e) le procès-verbal de restitution ; f) les pièces soumises au juge à l'appui de la requête ; 2) concernant la procédure de vérification de comptabilité : a) les avis de vérification et les mises en demeure de déclarer adressées à la société X ; b) les échanges de plis, mails entre l'entreprise et l'administration pendant la vérification et communication des pièces communiquées par la société pendant le contrôle ; c) la proposition de rectification du décembre ; d) la réponse éventuelle ; e) la réponse aux observations ; f) l'avis de recouvrement du 26 février 2013 et la mise en demeure du 28 février 2013 ; g) le rapport de vérification de la société ; h) les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication ou de la vérification de la comptabilité de tiers ; i) les avis de mise en recouvrement adressés aux requérants.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant la visite domiciliaire dont ses clients ont fait l'objet : a) la requête devant le juge des libertés et de la détention ; b) l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ; c) le justificatif de la signification de l'ordonnance ; d) le procès-verbal de saisie ; e) le procès-verbal de restitution ; f) les pièces soumises au juge à l'appui de la requête ; 2) concernant la procédure de vérification de comptabilité : a) les avis de vérification et les mises en demeure de déclarer adressées à la société X ; b) les échanges de plis, mails entre l'entreprise et l'administration pendant la vérification et communication des pièces communiquées par la société pendant le contrôle ; c) la proposition de rectification du décembre ; d) la réponse éventuelle ; e) la réponse aux observations ; f) l'avis de recouvrement du 26 février 2013 et la mise en demeure du 28 février 2013 ; g) le rapport de vérification de la société ; h) les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication ou de la vérification de la comptabilité de tiers ; i) les avis de mise en recouvrement adressés aux requérants. S’agissant des documents visés au point 1, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par suite, la commission considère de manière constante que les documents produits par l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article L16 B du livre des procédures fiscales revêtent un caractère juridictionnel et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur les documents mentionnés aux point 1 a), b), c), d) et e). En revanche, la seule circonstance que les documents sollicités au points 1 f) aient été présentés au juge des libertés et de la détention à l'appui d'une demande d'autorisation d'effectuer des visites sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales ne permet pas de considérer que ces documents se rattachent à la fonction de juger, dès lors notamment qu'ils n'ont pas été réalisés ou collectés dans le seul but d'être soumis au juge. La commission considère ainsi que ces documents ont le caractère de documents administratifs et sont communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2 et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.