Conseil 20181508 Séance du 06/09/2018
Caractère communicable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des documents suivants :
1) le document attestant de l'existence, de la catégorie et de la validité du permis de conduire du chauffeur d'un véhicule médical, alors même que la CPAM n'est pas l'un des organismes énumérés à l'article L. 225-5 du code de la route ;
2) la vérification, dans les dossiers de taxi, de la possession par les conducteurs du diplôme déclaré auprès de la CPAM.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 septembre 2018 votre demande de conseil portant sur les points suivants :
1) le caractère communicable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'un document attestant de l'existence, de la catégorie et de la validité du permis de conduire du chauffeur d'un véhicule médical, alors même que la CPAM n'est pas l'un des organismes énumérés à l'article L225-5 du code de la route ;
2) l'obligation pour la préfecture de vérifier, dans les dossiers de taxi, la possession par les conducteurs du diplôme déclaré auprès de la CPAM.
La commission rappelle que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, ce droit d’accès s’exerce pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Le III du même article précise cependant que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article.
Pour ce qui concerne en premier lieu le document attestant de l'existence, de la catégorie et de la validité du permis de conduire du chauffeur d'un véhicule médical visé au point 1), ainsi que vous l’indiquez, les articles L225-1 à L225-9 du code de la route déterminent les informations relatives aux permis de conduire faisant l’objet d’un enregistrement et les modalités de communication de ces informations.
La commission en déduit que l’accès aux documents demandés relatifs aux permis de conduire est entièrement régi par ces dispositions, qui font obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La demande qui vous a été présentée par la CPAM doit ainsi être analysée au regard de l’article L225-5 du code de la route, que la commission est compétente pour interpréter en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’article L225-5 du code de la route dispose que : « Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. »
La commission constate ainsi que les organismes d’assurance maladie ne sont pas au nombre des personnes auxquelles l’accès aux informations enregistrées dans le système national des permis de conduire est autorisé par cet article, ni davantage par l’article L225-3 du code de la route alors que l’article L225-6 de ce code dispose qu’aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus.
Il résulte de ce qui précède que la commission estime que la CPAM ne peut obtenir la communication des documents demandés relatifs au permis de conduire ni sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ni sur celui du code de la route.
Pour ce qui concerne en second lieu le document attestant de la détention par les conducteurs de taxi du diplôme déclaré auprès la CPAM visé au point 2), la commission relève que l’article L322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les « frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. ». La décision du 8 septembre 2008 relative à l’établissement de cette convention type prévoit que les conventions ne peuvent être signées qu’au vu de certains justificatifs au nombre desquels figure la photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur mais non le diplôme du conducteur ni l’attestation de réussite à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi.
Il résulte du I de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 que les demandes de communication qu’une administration est en droit de formuler à une autre administration sont limitées aux documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions de service public. Or il résulte de ce qui vient d’être rappelé que l’accomplissement par la CPAM de ses missions de service public ne requiert pas un accès aux documents relatifs au diplôme du conducteur de taxi figurant dans le dossier détenu par la préfecture, autorité compétente en vertu du code des transports pour délivrer la carte professionnelle. La commission estime par suite que la CPAM ne peut obtenir la communication des documents demandés relatifs à ce diplôme sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Enfin, la commission vous précise, à toutes fins utiles, qu’il pourrait en revanche être fait droit à une demande tendant à la communication des documents relatifs à la détention de la carte professionnelle de conducteur de taxi, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée des conducteurs concernés (telles que date de naissance, adresse etc). Ces documents administratifs paraissent en effet pouvoir être utilisés par la CPAM aux fins de l’accomplissement de ses missions de service public, compte tenu des termes de la convention type prévue par l’article L322-5 du code de la sécurité sociale.