Avis 20181502 Séance du 15/09/2018

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces du dossier personnel de son client, en copie intégrale, notamment : a) ses arrêtés de nomination ; b) ses arrêtés d'affectation ; c) ses fiches d'évaluation ; 2) les statuts de l'école ; 3) les statuts et/ou le règlement intérieur de l'hôpital des animaux de compagnie du centre hospitalier universitaire d'Alfort (CHUVA-AC).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces du dossier personnel de son client, en copie intégrale, notamment : a) ses arrêtés de nomination ; b) ses arrêtés d'affectation ; c) ses fiches d'évaluation ; 2) les statuts de l'école ; 3) les statuts et/ou le règlement intérieur de l'hôpital des animaux de compagnie du centre hospitalier universitaire d'Alfort (CHUVA-AC). En l'absence de réponse du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.