Avis 20181491 Séance du 12/07/2018
Communication du rapport d'expertise et inventaire local couvrant un réservoir de biodiversité adopté par la commune au vu du plan « TRAME VERTE ET BLEUE - SCOT » de la région grenobloise de décembre 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, du refus opposé par la commune de Sillans (Isère) à sa demande de communication des conclusions du rapport d'expertise et de l'inventaire local dressé par la commune concernant un réservoir de biodiversité dans le prolongement du plan « TRAME VERTE ET BLEUE - SCOT » de la région grenobloise de décembre 2012.
En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
L'inventaire dressé par la commune, qui s'inscrit dans le cadre de la trame verte et bleue, laquelle, aux termes du premier alinéa du I de l’article L371-1 du code de l’environnement, a "pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. », est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les conclusions du rapport d'expertise, qui revêtent également le caractère d'une information relative à l'environnement, la commission souligne les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Par suite, la circonstance éventuelle que ce rapport prépare la révision du schéma de cohérence territoriale ne saurait être opposée par la commune, dès lors que ce rapport lui-même a été achevé, c'est-à-dire remis à la commune et qu'un délai suffisant s'est écoulé pour permettre à cette dernière de prendre une décision ou de renoncer à en prendre.
Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande.