Avis 20181481 Séance du 12/07/2018
Communication des documents suivants relatifs à sa taxe d'habitation et sa taxe foncière :
1) le relevé de propriété ;
2) les éléments de la déclaration H ;
3) les éléments de la fiche d’évaluation 6675M de la valeur locative ;
4) le procès-verbal H de la classification communale des biens (liste des catégories de 1 à 8) pour la commune ;
5) le procès-verbal H appréciation de la situation générale ;
6) le procès-verbal H des locaux références de la ville pour toutes les catégories ;
7) le procès-verbal de la commission communale des impôts directs (CCID) 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa taxe d'habitation et à sa taxe foncière :
1) le relevé de propriété ;
2) les éléments de la déclaration H ;
3) les éléments de la fiche d’évaluation 6675M de la valeur locative ;
4) le procès-verbal H de la classification communale des biens (liste des catégories de 1 à 8) pour la commune de Maroeuil ;
5) le procès-verbal H appréciation de la situation générale ;
6) le procès-verbal H des locaux références de la ville pour toutes les catégories ;
7) les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs (CCID) 2016 et 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission estime, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 4) à 6), que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ».
La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission.
La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du même code. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière.
Elle rappelle, ensuite, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex. CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval). Le Conseil d'Etat a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC X Associés).
La commission précise que, par suite, bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting).
La commission estime dès lors que les procès-verbaux mentionnés aux points 4) à 6) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce.
Sous cette réserve, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sur ces points.
La commission rappelle enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 7), que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste "41 bâtie" recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts foncier depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois des seules mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.
La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée.
Sous cette réserve, la commission estime dès lors que les documents mentionnés au point 7) sont, s'ils existent, communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.