Avis 20181454 Séance du 12/07/2018

Communication, par voie électronique, de l'intégralité des documents comptables suivants relatifs à la commune : 1) les journaux comptables relatifs aux années 2015 et 2016 ; 2) les bilan et résultats afférents ; 3) le « brouillon » pour l'année 2017.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lesterps à sa demande de communication, par voie électronique, de l'intégralité des documents comptables suivants relatifs à la commune : 1) les journaux comptables relatifs aux années 2015 et 2016 ; 2) les bilan et résultats afférents ; 3) le « brouillon » pour l'année 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission émet donc un avis défavorable au point 3 de la demande.