Avis 20181441 Séance du 28/06/2018
Communication des documents suivants :
1) l'avis du préfet de l'Aube émis à l'occasion de sa transmission au préfet de Région de la liste des communes proposées par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ;
2) l'avis du préfet de région émis à l'occasion de la transmission de la liste des communes proposées ;
3) l'avis émis par la commission nationale mentionné à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le maire de Leucate a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis du préfet de l'Aube émis à l'occasion de sa transmission au préfet de Région de la liste des communes proposées par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ;
2) l'avis du préfet de région émis à l'occasion de la transmission de la liste des communes proposées ;
3) l'avis émis par la commission nationale mentionné à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'absence de réponse du ministre de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission constate que X souhaite obtenir communication des avis émis par les autorités administratives compétentes préalablement à l'édiction du décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 qui fixe la liste des communes appartenant à des agglomérations ou établissements publics intercommunaux à fiscalité propre qui sont exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, pour les deux dernières années de la sixième période triennale (2018 et 2019), dans le cadre de l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux.
La commission estime que cette demande s'inscrit dans le champ des missions de service public assurées par la commune de Leucate et qu'aucun secret mentionné aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne fait obstacle à leur communication. Elle émet donc un avis favorable.