Avis 20181432 Séance du 12/07/2018
Copie de documents relatifs au projet de construction d'un programme immobilier à l'emplacement des services techniques sis 70 rue du Ménil :
1) l'avis de France Domaine concernant le prix de vente de la parcelle assiette du projet « Archipel urbain » ;
2) le dossier d'enquête publique de la dernière révision du plan local d'urbanisme pour cette zone ;
3) les conclusions et avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
4) le contrat de bail ou de tout autre droit d'occupation conclus pour les nouveaux locaux ou iront s'installer les services techniques.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de copie de documents relatifs au projet de construction d'un programme immobilier à l'emplacement des services techniques sis 70 rue du Ménil :
1) l'avis de France Domaine concernant le prix de vente de la parcelle assiette du projet « Archipel urbain » ;
2) le dossier d'enquête publique de la dernière révision du plan local d'urbanisme pour cette zone ;
3) les conclusions et avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
4) le contrat de bail ou de tout autre droit d'occupation conclus pour les nouveaux locaux ou iront s'installer les services techniques.
S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Asnières-sur-Seine a informé la commission qu'il avait, par courrier du 28 mars 2018, adressé à Madame X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. La commission observe au regard de la réponse du maire d'Asnières-sur-Seine que la transaction n’a pas été conclue. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable en ce qui concerne le point 1) de la demande et invite Maître X à renouveler sa demande lorsque la transaction sera conclue ou que la collectivité y aura renoncé.
S’agissant du document sollicité au point 4) de la demande, la commission comprend qu’il porte sur la communication, ainsi que le souligne le maire d'Asnières-sur-Seine, d'un document afférent à la gestion du domaine privé de la commune.
La commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication s’agissant du point 4) de la demande dès lors que ce document ne revêt plus un caractère préparatoire, en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.