Avis 20181431 Séance du 12/07/2018

Communication des dossiers techniques amiante des bâtiments construits avant le 1er juillet 1997 et plus particulièrement les services techniques, l'Hôtel de Ville, le bâtiment de la police nationale et autres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication des dossiers techniques amiante des bâtiments construits avant le 1er juillet 1997 et plus particulièrement les services techniques, l'Hôtel de Ville, le bâtiment de la police nationale et autres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents et informations sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.