Avis 20181429 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de séance et de composition de la commission de réforme qui s’est tenue le 26 janvier 2017 ; 2) le procès-verbal de séance de la commission de réforme du 13 décembre 2017 ; 3) l’ensemble des pièces du dossier de contestation, fournies par ses soins, notamment : a) les documents émanant de l’Institut national de recherche et de santé ; b) le livret « acquérir les notions de base sur les produits chimiques », etc ; 4) l’ensemble des échanges avec le service médical statutaire de contrôle (SMSC) de la direction générale de la police nationale ; 5) l’ensemble des informations formalisées (saisine et échanges) entre le SMSC et : a) le docteur X, expert neurologue désigné ; b) le docteur X, médecin de prévention ; c) le docteur X, médecin de la DGSI ; d) le docteur X, médecin inspecteur des services centraux du ministère de l’Intérieur ; e) le docteur X, médecin coordonnateur national de prévention ; 6) les deux avis successifs et défavorables émis par le docteur X, ayant conduit à : a) la décision de non imputabilité de service (ref : DRCPN/SDRH/BGGP/n°16-4863 du 3 octobre 2016) ; b) la tenue d’une seconde commission de réforme le 26 janvier 2017, au terme de laquelle une expertise a été demandée ; 7) le rapport écrit par le docteur X (médecin de prévention de sa direction) à la demande des membres de la commission de réforme ; 8) les actes d'enquêtes effectués par la commission de réforme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, complété et rectifié les 5 et 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des échanges avec le service médical statutaire de contrôle (SMSC) de la direction générale de la police nationale ; 2) l’ensemble des informations formalisées (saisine et échanges) entre le SMSC et : a) le docteur X, expert neurologue désigné ; b) le docteur X, médecin de prévention ; c) le docteur X, médecin de la DGSI ; d) le docteur X, médecin inspecteur des services centraux du ministère de l’Intérieur ; e) le docteur X, médecin coordonnateur national de prévention ; 3) les deux avis successifs et défavorables émis par le docteur X, ayant conduit à la décision de non imputabilité de service et la tenue d’une seconde commission de réforme ; 4) les procès-verbaux des séances de la commission de réforme qui se sont tenues les 26 janvier et 13 décembre 2017 ; 5) les actes d'enquêtes effectués par la commission de réforme. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu,qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 3). La commission estime, en second lieu, que les documents administratifs mentionnés aux point 4) et 5), s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points de la demande.