Avis 20181427 Séance du 28/06/2018

Copie de l'avis du comité socio-économique sur les quotas d'anguilles de moins de 12 cm pour les saisons 2016-2017 et les saisons 2017-2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie de l'avis du comité socio-économique sur les quotas d'anguilles de moins de 12 cm pour les saisons 2016-2017 et les saisons 2017-2018. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement: « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. La commission rappelle en second lieu que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission relève que les consultations publiques organisées par le ministre, préalablement à l'édiction des arrêtés encadrant la pêche de l'anguille par les pêcheurs professionnels, présentent l'avis du comité socio-économique, auquel participent les pêcheurs professionnels et qui se prononce sur les conséquences sociales et économiques des mesures de gestion envisagée, comme l'un des éléments pris en compte par les autorités ministérielles compétentes dans la détermination des quotas de pêche annuels. La commission en déduit que les avis émis par ce comité socio-économique constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission estime par suite que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.