Conseil 20181426 Séance du 28/06/2018
Caractère communicable des documents suivants relevant du domaine de l'aide à domicile, sachant que les documents demandés sont principalement des contrats comprenant des données liées à l'activité d’associations - services à domicile :
1) l'annexe de la convention 2017-2018 conclue avec la CNSA ;
2) les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclu avec un SAAD (service d'aide et d'accompagnement) ;
3) le bilan 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relevant du domaine de l'aide à domicile :
1) l'annexe de la convention 2017-2018 conclue avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
2) les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec un SAAD (service d'aide et d'accompagnement) ;
3) le bilan 2015.
La commission relève que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans la limite de 50 millions d'euros. Le fonds d'appui, destiné à la mise en œuvre de bonnes pratiques partagées entre le conseil départemental (CD) et les SAAD, est constitué de trois volets de financement dont un seul est obligatoire : le soutien aux bonnes pratiques. Des conventions entre la CNSA et le conseil départemental fixent le montant des crédits alloués par le fonds sur les volets choisis par le département et définit ses engagements contractuels avec les SAAD.
Après avoir pris connaissance d'un exemplaire de la convention conclue entre la CNSA et votre département accompagnée de ses deux annexes, la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le nom des SAAD et le montant des subventions publiques qui leur sont individuellement accordées, sans que puisse être invoqué le secret industriel et commercial protégé par l'article L311-6 du même code. Seuls les relevés d'identité bancaire figurant le cas échéant en annexe 2 de la convention ne peuvent être communiqués en application de cette dernière disposition.
La commission estime également que les autres documents sont communicables, après occultation des données relatives aux effectifs des SAAD mentionnés au point 3.2.1 du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et aux modalités de fixation et de versement du forfait annuel mentionnées aux points 6.1.1 et 6.1.2 de ce contrat. Les cinq fiches action jointes en annexe ne sont pas communicables. Les annexes 1 et 7 sont communicables à condition qu'elles ne soient pas remplies. La commission estime en effet que la communication des informations figurant dans ces documents révèlerait des informations sur la stratégie de l'entreprise en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers.