Avis 20181413 Séance du 28/06/2018
Communication du rapport de la visite du 28 septembre 2017 de l'agence régionale de santé (ARS) concluant à l'insalubrité du logement dont il est le locataire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par la préfète des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication du rapport de la visite du 28 septembre 2017 de l'agence régionale de santé (ARS) concluant à l'insalubrité du logement dont il est le locataire.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète des Hautes-Pyrénées, estime que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, dès lors qu'il porte sur "les conditions de vie des personnes, les constructions, (...) dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement", au sens de l'article 3° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Le document est par conséquent communicable à l'intéressé, alors même qu’il préparerait une décision administrative future.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.