Avis 20181410 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants relatifs à son client, au titre des années 2014 à 2017 : 1) l'intégralité des rapports médicaux existants ; 2) l'ensemble des paiements et remboursements effectués.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son client, au titre des années 2014 à 2017 : 1) l'intégralité des rapports médicaux existants ; 2) l'ensemble des paiements et remboursements effectués. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique s'agissant des rapports médicaux. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.