Conseil 20181408 Séance du 13/09/2018
Caractère communicable à un cabinet d'audit non mandaté, de préference par voie dématérialisée, des comptes administratifs 2015 et 2016 du service gestion des déchets de la communauté de commune ainsi que des comptes de gestion édités par le trésor public notamment la balance comptable comprenant les sections fonctionnement et investissement ainsi que les détails des recettes et des dépenses.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un cabinet d'audit non mandaté par vous, de préférence par voie dématérialisée, des comptes administratifs 2015 et 2016 du service gestion des déchets de la communauté de communes ainsi que des comptes de gestion édités par le trésor public notamment la balance comptable comprenant les sections fonctionnement et investissement ainsi que les détails des recettes et des dépenses.
La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle vous précise que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil communautaire.
L'ensemble des documents mentionnés sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande.