Avis 20181406 Séance du 31/10/2018
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le programme contractuel de réalisation de certains investissements fixé par le contrat de délégation de service public de l'eau potable de la commune de Lège-Cap Ferret :
1) pour chacun des six investissements définis par le contrat :
a) les factures constituant le coût de revient de ces biens de retour ;
b) les tableaux des amortissements comptables respectivement au 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
3) l'inventaire des biens de retour et de reprise aux mêmes dates.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Société AGUR à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le programme contractuel de réalisation de certains investissements fixé par le contrat de délégation de service public de l'eau potable de la commune de Lège-Cap Ferret :
1) pour chacun des six investissements définis par le contrat :
a) les factures constituant le coût de revient de ces biens de retour ;
b) les tableaux des amortissements comptables respectivement au 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
2) l'inventaire des biens de retour et de reprise aux mêmes dates.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Directeur de la Société AGUR, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission estime que les factures et tableaux d'amortissement comptables des investissements définis au contrat de délégation, mentionnés au point 1), sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, et d'autre part, s'agissant des tableaux d'amortissement, que ceux-ci ne portent que sur les investissements opérés par la société AGUR au titre de la convention de délégation de service public de l'eau. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Concernant l'inventaire des biens de retour et de reprise visé au point 2), la commission émet un avis favorable à leur communication, sans que ne soit ici opposable le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code précité.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.