Avis 20181402 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des bons de commande adressés à la société ABORAH ; 2) l'intégralité des pièces comptables concernant les lignes budgétaires n° 61564, 61565, 61566, 60646 et 2183, notamment l'ensemble des dépenses et des recettes de ces cinq lignes ; 3) la pièce portant sur la notation de l'offre de la société NOVENCI dans le cadre du marché public n° 17-149771 publié le 26 octobre 2017 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP).
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de Parcub à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des bons de commande adressés à la société ABORAH ; 2) l'intégralité des pièces comptables concernant les lignes budgétaires n° 61564, 61565, 61566, 60646 et 2183, notamment l'ensemble des dépenses et des recettes de ces cinq lignes ; 3) la pièce portant sur la notation de l'offre de la société NOVENCI dans le cadre du marché public n° 17-149771 publié le 26 octobre 2017 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP). En l'absence de réponse du directeur général de Parcub, la commission estime en premier lieu que les documents établis par la régie communautaire d'exploitations de parcs de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère dès lors que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle ensuite que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Dès lors que l'entreprise NOVENCI est l'entreprise lauréate, la commission en déduit que la pièce mentionnée au point 3) est communicable au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.