Avis 20181401 Séance du 28/06/2018
Communication des documents suivants :
1) la liste de l'ensemble des brigadiers de police promouvables ayant postulé à l'avancement de brigadier chef au titre de l'année 2018 pour la région Centre Val de Loire, liste expurgée des noms mais mentionnant les matricules des brigadiers et la date d'obtention de l'examen professionnel ;
2) la liste des brigadiers de police proposés à l'avancement de brigadier chef au titre de l'année 2018 classés par ordre préférentiel à la suite des travaux de la commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) de la région Centre Val-de-Loire qui s'est tenue le 5 mai 2017 ;
3) le procès-verbal de la CAPI de la région Centre Val-de-Loire du 5 décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste de l'ensemble des brigadiers de police promouvables ayant postulé à l'avancement de brigadier chef au titre de l'année 2018 pour la région Centre Val de Loire mentionnant les matricules des brigadiers et la date d'obtention de l'examen professionnel ;
2) la liste des brigadiers de police proposés à l'avancement de brigadier chef au titre de l'année 2018 classés par ordre préférentiel à la suite des travaux de la commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) de la région Centre Val-de-Loire qui s'est tenue le 5 mai 2017 ;
3) le procès-verbal de la CAPI de la région Centre Val-de-Loire du 5 décembre 2017.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a estimé, dans son conseil n° 20121957 du 24 mai 2012, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur et la liste des agents promus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elles portent sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
La commission considère que les comptes rendus et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. Or il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Madame X a été examinée à l'occasion de la réunion de la CAPI qui s'est tenue le 5 décembre 2017. La
commission émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 3).